Lorsqu’un enfant mineur est appelé à une succession, il ne peut pas exercer lui-même son option successorale. Le Code civil français confie cette décision à ses représentants légaux tout en imposant des règles strictes destinées à protéger le patrimoine du mineur.

Cet article présente les principes applicables à l’acceptation ou à la renonciation à une succession au nom d’un enfant mineur et les autorisations judiciaires requises.
En application de l’article 382 du Code civil, les parents exercent l’administration légale des biens de leur enfant mineur. Lorsqu’un enfant est héritier, les parents, ou le parent exerçant seul l’autorité parentale, agissent comme représentants légaux pour exercer l’option successorale en son nom.
Ils peuvent ainsi accomplir les actes nécessaires au règlement de la succession, sous réserve des limitations prévues par la loi.
L’acceptation pure et simple engage le patrimoine du mineur, notamment en présence de dettes successorales. Pour cette raison, l’article 387-1 du Code civil impose l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable pour accepter purement et simplement une succession au nom d’un enfant mineur.
Cette exigence vise à éviter que le mineur ne supporte un passif supérieur à la valeur des biens recueillis.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’acceptation pure et simple réalisée sans autorisation judiciaire préalable est nulle de plein droit. L’acte est privé d’effet et ne peut produire aucune conséquence juridique valable.
La renonciation constitue un acte de disposition. Elle nécessite, elle aussi, une autorisation judiciaire préalable lorsqu’elle est exercée au nom d’un enfant mineur, conformément à l’article 387-1 du Code civil.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la renonciation exercée sans autorisation judiciaire est nulle, notamment dans des arrêts rendus les 13 mai 2020 et 16 mars 2022.
L’acceptation à concurrence de l’actif net permet de limiter la responsabilité du mineur au montant des biens qu’il reçoit. Les dettes successorales ne peuvent pas être supportées au-delà de cette valeur.
Cette option évite toute confusion entre le patrimoine personnel du mineur et le passif de la succession.
Contrairement à l’acceptation pure et simple et à la renonciation, l’acceptation à concurrence de l’actif net est qualifiée d’acte d’administration. Elle peut donc être exercée par les parents sans autorisation judiciaire préalable.
Cette solution est fréquemment retenue lorsque la situation financière de la succession est incertaine.
L’exercice de l’option successorale au nom d’un enfant mineur suppose :
Une option exercée sans respecter ces conditions peut être remise en cause et entraîner des conséquences patrimoniales importantes pour l’enfant.
Pour une approche globale des successions comportant un élément d’extranéité, vous pouvez consulter les pages suivantes :

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